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Fiche pratique
Obligation d'obéissance hiérarchique d'un agent public
Vérifié le 05/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, doit suivre les instructions de son supérieur hiérarchique, sauf si l'ordre donné est manifestement illégal et peut compromettre gravement un intérêt public.
Tout agent public (fonctionnaire ou contractuel), quel que soit son rang dans la hiérarchie, doit respecter et appliquer les ordres de ses supérieurs hiérarchiques.
Les instructions peuvent être orales ou écrites.
L'obligation d'obéissance impose également à l'agent de respecter les lois et règlements de toute nature.
La subordination hiérarchique impose de se soumettre au contrôle de son supérieur hiérarchique.
Elle impose aussi à l'agent public de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Un agent public est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Un agent public n'est pas dégagé des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
L'obligation d'obéissance peut cesser dans les situations suivantes :
- L'ordre donné est manifestement illégal et risque de compromettre gravement l'intérêt public (par exemple, un ordre visant à accorder ou refuser une prestation pour des motifs discriminatoires)
- L'agent a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut alors faire valoir son droit de retrait et se retirer de cette situation
- En cas de harcèlement, aucune sanction ne peut être appliquée à un agent qui a subi un harcèlement sexuel ou moral et qui a engagé une action en justice (un agent qui relate de tels agissements ne peut pas non plus être sanctionné)
Tout manquement injustifié à l'obligation d'obéissance hiérarchique expose l'agent à une sanction disciplinaire, voire à une retenue sur rémunération pour absence de service fait.
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Code de la fonction publique : articles L121-1 à L121-11
Articles L121-9, L121-10
Et aussi
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Devoir de réserve, discrétion et secret professionnels dans la fonction publique
Travail - Formation
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